Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-13.289

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° W 17-13.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., membre de la Y...             , pris en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl New Cat, domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Eva Gaëtan, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me A..., avocat de la SCI Eva Gaëtan ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la SCI Eva Gaëtan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant débouté M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société New Cat, de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « par acte sous seing privé du 11 janvier 2007, la SARL New Cat a acquis un fonds de commerce de bar, restaurant, entrepreneur de spectacles, discothèque, situé à Cannes, disposant d'un bail commercial consenti par la SCI Eva Gaétan ; que, sur la délivrance d'un commandement de payer du 7 août 2007, par ordonnance du 24 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a constaté la résiliation du bail à compter du 7 septembre 2007 et ordonné l'expulsion de la locataire, octroyé un délai de cinq mois pour régler l'arriéré de loyer, et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; que par arrêt rendu le 17 juin 2010, confirmant la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 16 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a annulé le procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2008 établi à la suite d'un commandement de quitter les lieux du 31 mars 2008 et ordonné la réintégration de la locataire ; que, sur la délivrance d'un nouveau commandement de payer du 6 novembre 2008, le juge des référés a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société locataire, par ordonnance du 20 mai 2009 ; que par jugements rendus les 4 juin 2009 et 30 septembre 2009, par le tribunal de commerce de Nice, la SARL New Cat a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que, par courrier du 4 septembre 2007, la copropriété, se plaignant des nuisances causées par la clientèle de l'établissement de nuit, a signalé à la mairie que la porte de service débouchant dans les parties communes ne pouvait pas être utilisée comme issue de secours pour ce local commercial et s'est opposée à tout passage dans l'entrée de son immeuble en dehors des horaires de livraison ; que, par courrier du 19 septembre 2007, le conseiller municipal chargé du service de sécurité et de prévention de la mairie de Cannes a indiqué à la gérante de la SARL New Cat que la copropriété l'avait informée de l'interdiction d'utiliser la sortie de secours communiquant avec l'entrée de l'immeuble du 31 de la rue des Etats-Unis et lui a demandé de justifier par un acte authentique de l'utilisation de cette sortie et de se rapprocher du syndic pour régulariser la situation ; qu'il a précisé que, sans réponse avant le 28 septembre 2007, il serait amené à revoir le classement de l'établissement afin de réduire sa capacité d'accueil du public à 50 personnes ; que, reprochant au bailleur de ne pas avoir respecté son obligation d'entretien et de délivrance prévue