Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-11.252
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° H 17-11.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Noël Guillot et Thierry Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Suzanne immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Noël Guillot et Thierry Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suzanne immobilier ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à la société Suzanne immobilier la somme de 2 000 euros et à la société Noël Guillot et Thierry Chanceau la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de nullité de l'acte de vente en viager du 15 mars 2006 portant sur le bien immobilier sis [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la vileté du prix, Selon l'article 1976 du code civil, la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. En application de l'article 1131 du code civil pour être valable, un engagement doit avoir une cause. S'agissant de contrats synallagmatiques, la cause de chaque obligation réside dans la prestation due par le cocontractant. Sont nuls pour défaut de cause les contrats dans lesquels la contrepartie n'est que symbolique ce qui est le cas en cas de vente à un prix dérisoire sans correspondance avec la valeur vénale de la chose. En matière de rente viagère, la vileté du prix peut résulter du caractère dérisoire de la rente, c'est à dire inférieur au revenu du bien cédé dans l'hypothèse où le bien a été vendu en pleine propriété ou au revenu que pourrait produire le placement de la somme correspondant à la valeur vénale du bien grevé dans l'hypothèse où le crédirentier s'est réservé la jouissance du bien vendu. Selon l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties. Aucune disposition légale n'impose de mettre à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente, la commission d'agence convenue par le vendeur avec l'intermédiaire qu'il a mandaté et par lequel la vente s'est réalisée. Les appelants ne sauraient dès lors prétendre que le bouquet n'était que de 35 000 € compte tenu du montant de commission versé à l'agence SUZANNE alors que le bouquet convenu et payé par l'acquéreur était bien de 60 000 € et que ce n'est qu'en vertu du mandat librement négocié entre le vendeur et l'agence que la commission de 25 000 € a été prélevée sur le montant du bouquet. L'expert B... a estimé la valeur vénale de l'habitation avec un terrain d'assiette de 1 605 m2 sur la base de 3 000 € le m2 habitable et la valeur des autres parcelles sur la base de 5 000 € l'hectare, s'agissant de terres agricoles non constructibles. Le dépassement des délais impartis à l'expert est sans incidence sur la validité de ses op