Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-13.055
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° S 17-13.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marco X...,
2°/ Mme Anne Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Sogeo expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la société Sogeo expert ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Sogeo expert la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Sogeo Expert la somme de 2233,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 en précisant que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil et de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement de la somme de 87.297,03 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat en litige est le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution en date du 31 mars 2008 intervenu entre M. et Mme X... et la société Sogeo Expert, Au terme de ce contrat, la société Sogeo Expert a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant l'établissement des contrats de travaux, le visa des documents d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance pour les opérations de réception des travaux. Ce contrat a été précédé d'une première mission de définition des travaux confiée par Saretec avec validation de l'assureur dommage-ouvrage dans le cadre de la gestion du sinistre de fissurations du pavillon d'habitation de M. et Mme X.... Dans le cadre de cette mission, Sogeo Expert a effectué une note de calcul de pré-dimensionnement des micropieux et défini les travaux de reprise en sous-oeuvre. Les époux X... refusent de régler la somme réclamée par Sogeo Expert qu'elle estime défaillante dans l'exécution de ce contrat. Ils lui reprochent : de ne pas avoir suffisamment vérifié la compétence et la solvabilité de l'entreprise PMS, de ne pas avoir surveillé les factures émises et d'avoir laissé faire des travaux qui se sont avérés non conformes aux plans et devis descriptifs et aux moyens d'exécution prescrits, de ne pas s'être attachée à faire respecter les délais d'exécution. Sogeo Expert conteste ces griefs et soutient que les difficultés ont pour origine la présence abusive du maître de l'ouvrage durant l'exécution du chantier, son immixtion dans les travaux rendant impossible une réalisation sereine du chantier. Il est fait grief à Sogeo Expert d'avoir fait intervenir la société PMS non qualifiée pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre de ce type, société qui connaissait de surcroît des difficultés financières ayant abouti à sa mise en redressement judiciaire trois mois seulement après son départ du chantier. Il ne sera pas tenu compte des affirmations de Sogeo Expert selon lesquelles PMS aurait été contactée à l'initiative des époux X... lesquels avaient déjà eu un lien avec cette entreprise. Aucune pièce ne vient étayer cette affirmation. Ne sera pas considéré non plus, le fait, non décisif par ailleurs, que n'ait pas été considérée une proposition EPEIOS moins-disante, aucune pièce ne permettant d'apporter la preuve que cette entreprise ait émis une proposition de contracter en temps utile. Il résulte des documents produits que deux propositi