Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-14.095
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° X 17-14.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du tribunal de grande instance d'ALBI, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « Le rapport a été déposé le 30 octobre 2012 » (arrêt p. 2 alinéa 4) ; qu' « En ce qui concerne la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise : Attendu que, comme l'a, à bon droit rappelé le premier juge, l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel tels que le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des désordres qu'il a constatés et pour ce faire peut recourir à un tiers, lequel n'a pas la qualité de sapiteur dès lors qu'il n'est pas appelé à se prononcer sur leur origine; Qu'il appartient dans ce cas à l'expert de communiquer les résultats de ses investigations aux parties comme ce fut le cas en l'espèce où la communication du devis établi par la société SOLTECNIC a donné lieu à une contestation étayée par un devis établi par l'entreprise FORAE dont le représentant s'est lui-même également rendu sur les lieux, produit par Mme X... et que l'expert a examiné pour l'écarter de façon circonstanciée et détaillée en réponse à un dire du conseil de cette dernière qui a donné lieu aux observations de son adversaire le 30 octobre 2012 ; Que c'est, dès lors, à bon droit et par des motifs adoptés, que le premier juge a retenu que l'expert n'avait pas méconnu le principe du contradictoire et a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise; Attendu, toutefois, que le dispositif du jugement par lequel le tribunal de grande instance d'Albi a écarté des débats les photographies prises par "expert judiciaire le 3 avril 2012, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, ne peut qu'être confirmé; (arrêt p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la nullité de l'expertise : M. A... a fait intervenir SOL TECHNIC à l'effet de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres (p. 15). Cette visite faisait suite à trois réunions sur les lieux auxquelles Nathalie X... avait participé avec son conseil d'alors puis les 9 février et 27 mars 2012 assistée, en outre, de M. B... comme expert privé, les parties ayant eu entre-temps connaissance de l'étude des sols de TERREFORT après des sondages réalisés en présence des parties. Dès lors que la visite de SOLTECHNIC n'avait pour objet que de chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres sans que cette société ait à se prononcer sur leur origine, qu'elle n'avait donc pas la qualité de sapiteur, que ce devis a été régulièrement soumis aux parties, que Nathalie X... a pu contester cette évaluation en produisant le devis de sa propre entreprise FORAE que l'expert a examiné, la défenderesse ne justifie pas d'une violation du principe du contradictoire de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise. S'agissant de la prise de photographies par l'expert au cours de cette visite du 3 avril 2012 (annexe 64) ce