Chambre commerciale, 20 décembre 2017 — 16-14.616

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1493 F-D

Pourvoi n° T 16-14.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Thérèse X..., domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2016), qu'Henri X... est décédé le [...]        laissant notamment pour lui succéder Mme Thérèse Z..., son épouse (Mme X...) ; que, faute de régularisation par cette dernière, dans le délai imparti par la mise en demeure de déposer une déclaration de succession, l'administration fiscale lui a notifié, le 15 juin 2011, une procédure de taxation d'office des droits de succession ; qu'après mise en recouvrement des droits et pénalités en résultant et rejet de ses réclamations, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application du 1er alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; que, conformément aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 256 et du 1er alinéa de l'article R* 256-6 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que cet avis est notifié au lieu du domicile ou de la résidence du redevable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de rappel de droits de mutation par décès, l'avis de mise en recouvrement est valablement envoyé au nom et à l'adresse de l'héritier ; qu'en l'espèce, en l'absence de réponse à une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à la suite du décès de M. X..., l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification envers Mme X... ; que l'avis de mise en recouvrement établi dans cette procédure mentionne expressément que les sommes sont mises à la charge de la succession X... et indique, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri [...]                                       » ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement était affecté d'une erreur substantielle l'entachant de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1709, alinéa 1er, du code général des impôts et les articles L. 256, alinéa 1er et R* 256-6, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'en application du 1er alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; que, conformément aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 256 et du 1er alinéa de l'article R* 256-6 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que cet avis est notifié au lieu du domicile ou de la résidence du redevable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de rappel de droits de mutation par décès, l'avis de mise en recouvrement est valablement envoyé au nom et à l'adresse de l'héritier ; qu'en l'espèce, en l'absence de réponse à une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à la suite du décès de M. X..., l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification envers Mme X... ; que l'avis de mise en recouvrement établi dans cette procédure mentionne expressément que les sommes sont mises à la charge de la succession X... et indique