Chambre commerciale, 20 décembre 2017 — 16-18.856

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme O..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1499 F-D

Pourvoi n° B 16-18.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Arnaud X..., domicilié [...]                                   ,

2°/ la société Adéa, dont le siège est [...]                                   ,

3°/ la société Adéa Project, dont le siège est [...]                                   ,

contre une ordonnance rendue le 3 décembre 2015 et un arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Ernest-Antoine Y..., domicilié [...]                    ,

2°/ à M. Jean-Bernard Z..., domicilié [...]                        ,

3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                                       ,

4°/ à la société B..., dont le siège est [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

MM. Y..., Z..., A... et la société B... ont formé des pourvois incidents éventuels contre l'arrêt du 12 avril 2016 ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de Me P..., avocat de M. X... et des sociétés Adéa et Adéa Project, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et les sociétés Adéa et Adéa Project, que sur les pourvois incidents relevés par MM. Y..., Z..., A... et la société B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2016), que la société B... investissements (la société B...) a pour actionnaire principal la société B... Q... , elle-même contrôlée par la société Lorraine de participations sidérurgiques à hauteur de 86,5 %, et par la société Solfur pour le surplus ; que le 2 janvier 2002, M. X... a été embauché en qualité de directeur juridique par la société B... ; que cette dernière, dirigée par MM. Y..., Z... et A..., a mis en place au mois de mai 2003 un programme d'intéressement et de co-investissement au profit de ses cadres dirigeants ; que le 25 octobre 2004, la société Solfur, filiale à 100 % de la société B..., a consenti à la société Compagnie de Solfur devenue Compagnie de l'Audon dont MM. X... et A... sont devenus actionnaires, une option d'achat sur les actions qu'elle détenait dans le capital de la société B... Q... ; que le 3 avril 2007, la Compagnie de l'Audon a acquis par voie d'absorption sans liquidation la société Solfur ; que le 29 mai suivant, la société B... Q... a procédé à une réduction de son capital par attribution de titres de la société B... à la Compagnie de l'Audon ; que le 3 avril 2007, M. X... a fait apport de ses titres de la Compagnie de l'Audon à la société Adéa laquelle les a transmis le 29 mai suivant à la société Adéa Project, qui les a cédés à la Compagnie de l'Audon en contrepartie d'OPCVM puis a acquis aussitôt des actions de la société B... ; que M. X... a poursuivi l'annulation de cette transaction, puis a assigné la société B..., MM. Y..., Z... et A... en responsabilité à raison de pertes subies lors de la revente de ses actions de la société B... et en garantie des conséquences pécuniaires d'un éventuel redressement fiscal ; qu'au motif que les conditions de rachat de la société Solfur par la Compagnie de l'Audon, puis de répartition de ses titres, constituaient un abus de droit, l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement et lui a réclamé paiement des droits éludés ; que parallèlement, une information judiciaire a été ouverte pour fraude fiscale à l'encontre des anciens dirigeants de la société B... et notamment de MM. Y..., Z..., A... et X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et les sociétés Adéa et Adéa Project font grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 130 et 131 et la cinquième partie de leurs conclusions d'appel alors, selon le moyen, qu'une personne mise en examen, qui ne peut se voir opposer le secret de l'instruction, est recevable et bien fondée à verser à un procès civil en cours copie des pièces du dossier d'instruction, sauf à la partie adverse de démontrer :