Chambre commerciale, 20 décembre 2017 — 16-17.587

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1843-4 du code civil, dans sa version alors applicable.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1503 F-D

Pourvoi n° X 16-17.587

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Alexia X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Alexia X..., domiciliée [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                           ,

2°/ au GAEC de la Goutte Orion, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et du GAEC de la Goutte Orion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... sont associés et co-gérants du groupement agricole d'exploitation en commun de la Goutte Orion (le GAEC) ; que M. Y... a assigné Mme X... en révocation de son mandat de gérante, exclusion du groupement et évaluation des parts sociales ; que par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise portant notamment sur l'évaluation des parts sociales détenues par Mme X... ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 53 076,96 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, l'arrêt retient que la méthode d'évaluation retenue par l'expert apparaît parfaitement adaptée et correspond à une juste appréciation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été fait application de la procédure spécifique prévue par l'article 1843-4 du code civil, l'expert judiciaire ayant été désigné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 53 076,96 euros au titre du remboursement de ses parts sociales et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... et le GAEC de la Goutte Orion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 53 076,96 € la somme due à un associé retrayant (Mme X..., l'exposante) par l'autre associé (M. Y...) d'un GAEC ;

AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QU'il n'avait pas été fait application en l'espèce de la procédure spécifique prévue par l'article 1843-4 du code civil ; que l'expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance avait évalué les parts sociales de Mme X... à la somme 53 076,96 € en tenant compte de leur valeur telle qu'elle avait été fixée par les parties lors de l'entrée de Mme X... dans le capital et de la variation des capitaux propres sur l'exercice 2009 ; que la cédante soutenait que la valeur de ses parts devait être déterminée à une date la plus proche possible du rem