Chambre commerciale, 20 décembre 2017 — 16-20.887
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1510 F-D
Pourvoi n° J 16-20.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société parisienne de canelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société parisienne de canelés (la SPC) a été constituée le 9 mai 2005, ayant pour associés M. Y..., président, Mme X..., et la société Will, dont M. Z... est l'actionnaire majoritaire ; qu'en avril 2005, M. Z... a concédé à la SPC une licence exclusive d'exploitation des marques dont il est titulaire, en Ile-de-France pour une durée de dix ans, dans la limite de sept sites ; que le même jour, la SPC a conclu un contrat d'approvisionnement exclusif avec la société Will ; que M. Y... et Mme X... ayant exprimé en avril 2006 leur volonté de se désengager de la SPC, M. Z... a été désigné en qualité de président ; que lui reprochant d'avoir, en cette qualité, engagé sa responsabilité en privilégiant ses intérêts personnels et ceux de la société Will à laquelle il était directement intéressé, par violation du contrat de licence exclusive, Mme X... et M. Y... l'ont assigné en réparation du préjudice subi par la SPC ainsi qu'en réparation de leur préjudice personnel résultant de diverses autres fautes imputées à ce dernier ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par Mme X... et M. Y... aux fins d'expertise et de condamnation de M. Z... à payer à la SPC des dommages-intérêts provisionnels, l'arrêt constate qu'ils ne justifient par aucune pièce que M. Z... aurait violé l'exclusivité de la licence de marque consentie à la SPC, ni que la société Will aurait violé l'exclusivité de fourniture ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par Mme X... et M. Y... au soutien de leurs allégations, selon lesquelles plusieurs magasins sous licence de marque Z... avaient été créés dans la zone géographique concédée à la SPC, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X... et M. Y... au titre du préjudice qu'ils auraient personnellement subi, l'arrêt retient qu'ils ont souhaité céder leurs actions en 2006 et que M. Y... a souhaité être remplacé dans ses fonctions de président de la SPC et qu'ils ont donc clairement exprimé leur volonté de ne plus être impliqués dans le devenir de la société sans que soit démontrée une mise à l'écart volontaire ; qu'il relève ensuite qu'ils avaient toujours, en tant qu'associés majoritaires, la possibilité, au cours des assemblées générales et dans d'autres circonstances, d'obtenir des informations sur le suivi de leur entreprise et d'en surveiller le fonctionnement ; qu'il en déduit l'absence de preuve du préjudice personnel allégué ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... et M. Y... qui soutenaient que M. Z... avait commis des fautes consistant en l'absence de tenue des assemblées générales annuelles, en l'absence de toute information aux associés, en la dissimulation aux actionnaires des demandes formulées par des tiers aux fins d'exploitation de nouveaux points de vente, ainsi qu'en la publication au greffe du tribunal de commerce de Paris d'un procès-verbal d'assemblée générale entaché de fausseté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de sta