Chambre commerciale, 20 décembre 2017 — 16-15.255

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° N 16-15.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Amandine X..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Amandine X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques

- PREMIER MOYEN DE CASSATION -

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en déclarant la procédure de redressement suivie irrégulière et par suite déclaré nul l'avis de mise en recouvrement qui en procède ;

AUX MOTIFS Qu'il est de principe que si l'administration fiscale peut choisir de notifier un redressement à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire, la loyauté des débats obligeant l'administration à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables. En l'espèce, le donateur, M. Gérard X..., était solidairement tenu au paiement des droits de donation avec le donataire, en vertu de l'article 1705 5° du code général des impôts qui dispose que « les droits des actes à enregistrer ( ) sont acquittés ( ) par les parties pour les actes sous signature privée ( .) ». C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l'administration n'avait pas respecté le principe du contradictoire ce qui, en privant le donateur de faire valoir ses observations, rendait la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l'avis de mise en recouvrement qui en procède ;

ALORS QUE le 10 décembre 2010, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Mme Amandine X... qui précisait p. 3 que « les rectifications sont notifiées selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale avait ensuite indiqué dans ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel que Mme X... n'ayant pas régularisé sa situation, alors que la mise en demeure qui lui a été adressée l'informait que le retard ou l'omission de la production de la déclaration de don manuel l'exposait à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66-4° et L. 67 du livre des procédures fiscales et à des sanctions, l'administration a par proposition de rectification n° 2120 du 10 décembre 2010, soumis les dons manuels révélés par lettre du 12 janvier 2007 aux droits d'enregistrement ; qu'elle précisait également plus loin qu'il est rappelé que la procédure de rectification engagée par la lettre n° 2120 du 10 décembre 2010 selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales fait suite au refus de Mme X... de souscrire la déclaration de don manuel ; que, cependant, la cour d'appel a indiqué dans le rappel des faits, que la Direction générale des Finances Publiques faisait valoir qu'e