Chambre commerciale, 20 décembre 2017 — 16-10.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° X 16-10.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, dans le litige l'opposant :
1°/ au fonds de dotation Mesnage X... Negresco, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du fonds de dotation Mesnage X... Negresco ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au fonds de dotation X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ramené la note d'honoraires du 22 septembre 2014 de 6.750 € TTC à 2.400 € TTC et la note d'honoraires du 5 février 2015 de 9.000 € TTC à 3.200 € TTC, et d'avoir dit que le solde à facturer par la SARL au titre de la certification des comptes s'agissant des exercices 2013 et 2014 s'élèverait respectivement à 1.600 € TTC et à 2.400 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties relativement aux honoraires à verser au commissaire aux comptes postérieurement à la lettre de mission prévoyant une rémunération forfaitaire de 4.000 € ; que si la société A... a bien à plusieurs reprises écrit au fonds en invoquant des honoraires supérieurs, celui-ci n'a à aucun moment accepté de rémunérer le commissaire aux comptes sur la base demandée ; que la lettre de mission continuait donc à s'appliquer et, qu'à juste titre, la chambre régionale a estimé que la référence faite au barème horaire était dès lors inopérante et que la rémunération annuelle du commissaire aux comptes pour 2013 et pour 2014 ne pouvait excéder 4.000 € HT » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de mission signée en 2012 par Madame X... prévoyait un forfait de 4000 € hors-taxes pour 2012 comprenant un « audit et des états financiers au 31 décembre 2012 en vue de la certification des comptes annuels ( ) ; Vérifications spécifiques prévues par la loi ( ) » ; qu'en cet état, est inopérante la référence au barème de l'article R. 823-12 du code de commerce pour passer outre à cet accord ; que s'il est cependant vrai qu'une évolution tarifaire est toujours possible, la lettre de mission prévoyait néanmoins que dans le cas où le commissaire aux comptes rencontrerait des difficultés particulières en cours de mission il en avertirait le Fonds afin de réviser cette estimation et que les autres interventions s'inscrivant dans le cadre des diligences directement liées ou de missions légales particulières feraient l'objet d'un accord séparé ; que de plus, les conditions générales attachées à la lettre de mission prévoyaient que des honoraires complémentaires pouvaient être dus en raison notamment de variations significatives dans l'étendue de la mission, en raison de difficultés ou de détails dans l'obtention d'informations qui ne pouvaient raisonnablement être prévues et la Z... ne saurait disconvenir que la convention disposait explicitement : « nous vous avertirons dès que nous aurons connaissance de diff