Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-12.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2658 F-D

Pourvoi n° X 16-12.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Firmin Y..., exerçant sous l'enseigne La Maison du surgelé, domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Z..., domiciliée [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2015), que Mme Z... a été engagée par M. Y... comme préparatrice polyvalente à temps partiel à compter du 25 mai 2008, le lieu de travail étant stipulé à Saint-André ; que, le 4 janvier 2010, l'employeur lui a notifié son changement de lieu de travail pour le 1er mars suivant, à la ville du Port ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture amiable du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que le fait qu'une lettre de démission ait été établie en présence de l'employeur ne suffit pas à rendre équivoque la démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque, « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la salariée ne s'était plus présentée à son poste ensuite et n'ait contestée sa démission que près d'un an plus tard ne permettaient pas de lever toute équivoque sur son intention de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant de manière univoque son intention de démissionner, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si l'employeur était présent, ou non, ni s'il avait, ou non, rédigé la lettre, la cour d'appel s'est contentée de motifs purement hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa démission, en se contentant d'affirmer que celle-ci était équivoque « dès lors qu'elle était rédigée en présence ou par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments de preuve laissant à penser que tel aurait pu être le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail suppose la manifestation d'une volonté concordante de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la lettre de démission signée de la salariée manifestait en réalité une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a simplement constaté que ladite lettre faisait état de la rupture du contrat « d'un comme un accord entre Mme Z... Marie Jacqueline et La Maison du surgelé M. Y... Firmin Laurent » ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un consentement de l'exposant à la rupture dudit contrat par ledit courrier et à ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans êtr