Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-14.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2659 F-D

Pourvoi n° P 16-14.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Auchan France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Lionel C..., domicilié [...]                     ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Auchan France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2016), que M. C... a été engagé par la société Auchan (la société) le 1er septembre 2005 au sein de l'équipe de sécurité ; qu'après avoir été placé en arrêt maladie du 2 septembre au 5 octobre 2013, le salarié a, le 8 octobre 2013, démissionné de son poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour considérer qu'il existait un litige avant la démission et requalifier celle-ci en prise d'acte, la cour d'appel a retenu que la lettre du 26 août 2013 par laquelle la société avait notifié une mise en garde au salarié, constituait un avertissement, sanction disciplinaire dont celui-ci ne demandait pas l'annulation ; qu'en procédant à cette requalification de la « mise en garde », sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement que si constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, un simple « rappel à l'ordre » ne constitue pas un avertissement ; que pour considérer qu'il existait un litige avant la démission et requalifier celle-ci en prise d'acte, la cour d'appel a requalifié en avertissement la lettre de mise en garde du 27 août 2013 ; qu'en procédant à cette requalification cependant que, dans la lettre, intitulée « mise en garde », la société s'était bornée à rappeler au salarié les dispositions du règlement intérieur prohibant tout achat personnel durant le temps du travail et à le mettre en garde contre toute réitération du fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ plus subsidiairement que l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société aurait dû convoquer le salarié pour un entretien disciplinaire avec les garanties de défense et de contradictoire y afférentes avant de lui délivrer l'avertissement du 27 août 2013 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

4°/ de même qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu à l'exercice de poursuites pénales ; qu'à supposer qu'ils aient donné lieu à un avertissement, les faits qui s'étaient déroulés le 26 août 2013 n'étaient pas prescrits lorsqu'ils ont fait l'objet de la lettre de « mise en garde » du 27 août 2013 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

5°/ de plus qu'une simple demande d'explications verbales n'a pas valeur de sanction ; qu'en assimilant à un entretien disciplinaire ayant nécessité une convocation, la demande d'explications verbales du 27 août 2013 relative à des faits qui se seraient déroulés le 2 juin 2013 au demeurant non sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et s. du code du travail ;

6°/ très subsidiairement que l'employeur e