Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-17.925

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2660 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Saint-Denis automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    , ayant un établissement [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Zakaria A... , domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Saint-Denis automobiles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé, le 1er janvier 2003 en qualité de mécanicien par la société Peugeot Saint-Denis automobiles (la société) ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 22 mai 2012, le salarié a, le 11 décembre 2012, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que la société ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement du salarié, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société n'explique pas pourquoi elle n'a pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible, au 5 décembre 2012, chez Auclert concessionnaire Peugeot ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société faisait valoir que la société Auclert ne faisait pas partie du groupe PSA Peugeot Citroën automobiles mais était un concessionnaire indépendant exploitant un garage sous enseigne Peugeot, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Peugeot Saint-Denis automobiles ne démontre pas l'impossibilité de reclassement de M. A... , dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Peugeot Saint-Denis automobiles à lui payer la somme de 18 337,68 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Saint-Denis automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement de M. A... , d'AVOIR dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles à payer à M. A... les sommes de 18.337,68 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort