Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-21.086

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2662 F-D

Pourvoi n° A 16-21.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

L'Union territoriale mutualiste de Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale mutualiste de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 2 décembre 2004 par la Mutualité de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), a saisi la juridiction prud'homale en annulation d'un avertissement et d'un blâme, ainsi que d'une demande de rappel de congés payés, puis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 12 janvier 2009 pour faute grave ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité légale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'UTLM sera condamnée à lui payer une somme correspondant à deux mois de salaire brut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que la durée du préavis était fixée à six mois, disposition plus favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UTLM à payer à Mme Y... les sommes de 9 653,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 963,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'UTLM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'UTLM et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 9 653,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 965,30 euros au titre des congés payés afférents les indemnités allouées à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE [ ] Mme Y... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail, ainsi qu'en raison du défaut de paiement de l'intégralité des congés payés ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; [ ] ; que par conclusions susvisées et reprises à l'audience, Mme Y... demande [ ] 28 959,06 euros brut, outre les congés payés y afférents, au titre du préavis ; [ ] ; qu'en application de l'artic