Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-25.422
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2663 F-D
Pourvoi n° P 16-25.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADMR de Lescar, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Josiane Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ADMR de Lescar, de la SCP Caston, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité d'aide ménagère par l'association ADMR de Lescar le 15 décembre 1993, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie sociale, a été déclarée inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux, les 12 décembre 2012 et 2 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée le 26 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une somme en réparation du préjudice causé, l'arrêt retient que l'ADMR de Lescar, comme toutes les structures ADMR de France, a, aux termes de ses statuts, l'obligation d'adhérer à la Fédération ADMR départementale et à la Fédération nationale, que la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition des associations ADMR du département, contre facturation, certains de ses personnels, et si la fin de cette pratique, à partir du 1er janvier 2013, a été décidée par le conseil d'administration de la Fédération du 30 août 2012, elle caractérise néanmoins l'existence de l'appartenance de l'ADMR Lescar à un groupe d'associations dont les activités et l'organisation, similaires, leur permettent d'effectuer des permutations de tout ou partie du personnel, et que ce lien d'appartenance au groupe est confirmé par le fait que Mme A..., directrice des ressources humaines de la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques, a lancé la recherche de reclassement pour la salariée et non l'ADMR de Lescar, appuyée par le courrier du directeur de la Fédération, M. B..., et a représenté l'ADMR de Lescar lors de l'instance prud'homale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'adhésion d'une association à une fédération départementale et à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'ADMR de Lescar lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres associations affiliées à la même fédération, alors même qu'elle constatait que si la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques avait mis à disposition des associations ADMR du département certains de ses personnels, il avait été mis fin à cette pratique à partir du 1er janvier 2013 par décision du conseil d'administration de la Fédération du 30 août 2012, soit antérieurement au licenciement de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour discrimination et à titre d'injonction de procéder à la modification du coefficient d'ancienneté, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audie