Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-25.905
Textes visés
- Article L. 6323-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009,.
- Article L.6323-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2665 F-D
Pourvoi n° P 16-25.905
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la clinique Font Redonde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la clinique Font Redonde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de brancardier le 14 juin 2000 par la Clinique Font Redonde après avoir effectué divers contrats à durée déterminée en qualité de peintre et d'agent d'entretien, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 2013 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, et l'article L.6323-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur ses droits en matière de droit individuel à la formation, l'arrêt retient que si cette information ne figure pas sur la lettre de licenciement, ces mentions n'étaient pas obligatoires, le licenciement ayant été prononcé pour faute lourde, peu important que celui-ci ait ensuite été requalifié en faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement pour faute lourde avait été requalifié en licenciement pour faute grave avait été privé de l'information sur son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Clinique Font Redonde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Font Redonde à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la résiliation judiciaire : Attendu qu'en application de l'article le 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à. son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie pour d'autres faits surventes au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Attendu que M. Y..., à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, invoque les