Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-13.343
Textes visés
- Article 26-A de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2666 F-D
Pourvoi n° J 16-13.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elres, exerçant sous l'enseigne Elior restauration et santé, venant aux droits de la société Avenance enseignement et santé, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Noëlla Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 19 janvier 2004 en qualité de chef gérant par la société Avenance, devenue la société Elres, a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 septembre 2011 ; que le 28 novembre suivant, elle a été licenciée pour motif personnel ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les méthodes de gestion répétées sur une longue période mises en oeuvre par l'employeur, au mépris des réelles difficultés signalées par la salariée pour faire face à sa charge de travail, avaient provoqué une altération de la santé physique et mentale de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 26-A de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions claires et précises de l'article 26, section 7 maladie, accident du travail, de la convention collective nationale de la restauration des collectivités applicable à compter du 23 mai 2010, qu'une période de garantie d'emploi a été convenue pour une durée de huit mois après cinq ans d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 devenus L. 1226-6 à L. 1226-21 et R. 1226-9 du code du travail ne prévoyaient pas, pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le bénéfice d'une garantie d'emploi de huit mois après cinq ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elres à payer à Mme Y... la somme de 20 330 euros au titre de la garantie de l'emploi, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par Mme Y... au titre de l'article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Elres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Elres à payer à Mme Y... la somme de 20 330 euros au titre de la garantie d'emploi ;
Aux motifs que la société Elres soutient que les articles auxquels la convention collective de la restauration de collectivité fait