Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-14.532

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2667 F-D

Pourvoi n° B 16-14.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hanissa Y..., domiciliée [...]                                                         ,

2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...]                             ,

3°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 5 août 2010 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Entreprise Guy Challancin, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 2012 ; qu'à l'issue de deux examens des 21 août et 6 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tous les postes de l'entreprise ; que le 11 octobre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de reclassement en soutenant qu'en réponse à son courrier du 21 septembre 2012, le médecin du travail avait précisé que l'état de santé de la salariée ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle dans l'entreprise quel que soit le poste, aménagé, transformé ou non et que toute mesure de maintien dans l'emploi, de mutation ou de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe s'avère inutile, que si le médecin du travail doit aider l'employeur dans la recherche de reclassement en définissant les postes susceptibles d'être occupés par le salarié compte tenu de son état de santé, il ne lui appartient pas de définir le périmètre dans lequel les recherches doivent être effectuées par l'employeur qui doit rechercher les postes disponibles puis les soumettre à l'avis du médecin du travail, que l'employeur justifie en tout et pour tout de l'envoi de deux lettres, dont le contenu est imprécis, interrogeant deux sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de la salariée ;

Attendu, cependant, que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que postérieurement à son avis d'inaptitude, le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme Y... les sommes de 10 215 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 3 404,76 euros à titre d'indemnité de préavis et 340, 47 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejet