Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-20.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11324 F

Pourvoi n° J 16-20.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société SMAC, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de la société SMAC ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque deux griefs à l'encontre de M. Y... : le non-respect des délais dans la remise de documents ou rapports ou la remise de documents inexploitables (notamment chantiers du parking du centre Leclerc à Poitiers ou de l'A28), - une attitude globalement désinvolte vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie et un mépris des règles de fonctionnement de l'entreprise, notamment une utilisation abusive du téléphone pour son usage personnel pour le second semestre 2006 ; que M. Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que pendant 6 ans, il n'a fait l'objet d'aucun reproche ; qu'étant un cadre débutant, il n'avait cependant pas la qualification pour effectuer des prélèvements sur le chantier de l'A28, qu'il lui a été remis une lettre de mission pour le chantier de Poitiers, ce qu'il a vécu comme une mise à l'épreuve, qu'on ne peut lui reprocher l'absence de photographies dans le rapport sur le chantier de Poitiers, sachant qu'il les a gravées dans un cd-rom, qu'il a bien rempli une fiche de non-conformité mais a préféré par la suite téléphoner, le délai de traitement de la fiche étant trop long, que s'agissant de ses rapports sur le chantier de l'A28, les numéros chronologiques d'enregistrement ne lui avaient jamais été donnés, ce qui expliquait l'absence de traçabilité, qu'il n'était pas informé de l'obligation de décrire les essais d'arrachement, que ses plans de localisation étaient plus précis que ceux de son collègue M. Z..., qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de ne pas avoir respecté les délais de remise des documents, sachant qu'il avait précisé à son supérieur hiérarchique qu'il ne disposait pas des outils nécessaires, ainsi que l'a noté le service informatique, que le grief tiré de sa mésentente avec sa hiérarchie n'est étayé par aucune pièce, que le grief tiré de l'utilisation abusive du téléphone sur le second semestre 2006 est erroné et imprécis, sachant qu'il était à Poitiers du 10 au 31 juillet, son badge ayant pu être utilisé par quelqu'un d'autre ; que l'employeur rét