Chambre sociale, 21 décembre 2017 — 16-15.510
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11327 F
Pourvoi n° Q 16-15.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à payer à M. Thierry Y... un rappel de salaire de 9 537,41 euros sur le fondement de l'article 32 de la convention collective comprenant le rappel de salaire d'un montant de 7420,22 euros auquel s'ajoute l'impact sur la prime de vacances soit 647,13 euros et sur la gratification annuelle soit 603,03 euros outre la somme de 867,03 euros au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale, d'AVOIR ordonné la régularisation du rappel de salaire au titre de l'article 32 selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue de régulariser la situation salariale de M. Thierry Y... pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « M. Thierry Y... fait valoir que ce texte prévoit l'attribution d'un échelon d'avancement pour les agents diplômés dans le cadre des formations organisées par l'U.C.A.N.S.S., échelon qui constitue une troisième catégorie d'échelon d'avancement conventionnel après les échelons acquis à l'ancienneté et ceux acquis au mérite. Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié des échelons de l'article 32 à la suite de l'obtention de son diplôme du cours des cadres alors que des collègues en ont bénéficié (il cite à ce titre 4 exemples) et soutient que l'employeur a violé le principe "à travail égal salaire égal". En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : - il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005, - que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement "au choix" ou "du choix" ou "de choix" et non comme le prétend M. Thierry Y... sur un triple système distinguant l'avancement à l'ancienneté, l'avancement au mérite et l'avancement au titre de l'article 32, - l'article 33 de la convention collective nationale prévoit qu'en cas de promotion ; seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaien