Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-19.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11348 F
Pourvoi n° A 16-19.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Saint-Romain ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société F... , dont le siège est [...] , en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances,
3°/ M. Eugène Y..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. Yohan Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Saint-Romain ambulances, de la société F... , ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Selarl F... , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances et en tant que de besoin à M. Y..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, de leur reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Romain ambulances, la société F... , ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Romain ambulances, la société F... et M. Y..., tous deux ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Romain ambulances, la société F... , ès qualités, et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z... les sommes de 4.141,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 414,11 € au titre des congés payés afférents et en conséquence, mis à la charge de la sarl Saint Romain Ambulances les dépens plus les frais irrépétibles de M. Z...;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que selon le contrat de travail du salarié, il devait effectuer 151,67 h mensuelles avec possibilité d'accomplir 18 h 33 majorées de 25 % soit 170 heures par mois ; que M. Z... produit ses plannings qui mentionnent les heures de prise et de fin de poste ainsi que les jours de repos, de sorte que sa demande est étayée, peu important que les plannings ne soient pas signés par l'employeur ; que la société soutient que les attestations produites par le salarié lui-même montrent que les heures supplémentaires et les repos compensateurs étaient rémunérés ; que toutefois, M. B... déclare que les heures supplémentaires effectuées « ont été régulièrement indemnisées qu'en partie et selon le bon vouloir de M. C... », ajoutant qu'elles lui ont déjà été reversées en partie sous forme de prime ou de repos ; que M. D... indique que les heures supplémentaires sont soit payées mais pas majorées comme le code du travail le prévoit soit récupérées quand cela arrange l'entreprise ; qu'enfin, M. E... confirme que les heures supplémentaires sont payées suivant le bon vouloir de M. C... et ne dépassent jamais les 25 % de majoration ; que contrairement à ce que fait valoir l'employeur, M. Z... ne revendique pas l'applicatio