Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.705
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11349 F
Pourvoi n° Y 16-21.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Promod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Promod, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promod à payer Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Promod.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme Isabelle Y... et la société Promod, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4870,76 euros brut au titre du préavis outre celle de 487,07 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société Promod de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR condamné la société Promod aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 250 euros (1 500 euros en première instance et 750 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire Mme Y... reproche à la société Promod de ne pas avoir exécuté loyalement les obligations qui lui incombaient dans le cadre du transfert du contrat de travail, qu'il s'agisse de la reprise d'ancienneté, du maintien de son poste de responsable de magasin de Franconville, de maintien de ses conditions de travail antérieures ou de structure de sa rémunération. La société Promod réfute point par point l'argumentation de Mme Y... et souligne que celle-ci n'a, en fait, jamais effectivement travaillé depuis la reprise de son contrat de travail avec la société Euromaille. Il convient de préciser d'emblée que, aux termes de ce contrat de travail, en date du 05 décembre 1996, si Mme Y... devait exercer les fonctions de responsable magasin au coefficient 180 de la convention collective au sein du centre commercial Usine Center de Franconville, le contrat ajoutait immédiatement : « Toutefois, nous nous réservons la possibilité, selon les circonstances et les besoins de vous déplacer dans un autre établissement de la société ». Mme Y... ne peut ainsi en aucune manière prétendre avoir eu un quelconque droit à ne travailler que dans le magasin de Franconville. De plus, l'affectation au magasin de Gonesse se situait dans un territoire géographique proche de la même partie de la région parisienne et Mme Y... ne pouvait tirer aucun argument de ce changement géographique. En outre, il est constant que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle qui lui permet d'imposer au salarié, dans le respect de ses droits, un transfert d'un magasin à l'autre. Mme Y... s'est vu proposer un premier contrat, le 03 mars 2011, stipulant expressément que : . son ancienneté était reprise depuis le 07 décembre 1996 ; . ses fonctions étaient celles de responsable de magasin ; . sa rémunération comportait :
un fixe mensuel brut d'un montant de 1545,34 euros ; un 'variable' calculé chaque mois ; pour tenir compte des conditions de rémunération au sein d'Euromaille, une garantie de salaire minimum mensuel d'un montant de 2219,84 euros, « qui sera versé sous la forme