Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-21.017

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1307 F-D

Pourvois n° A 16-21.017 et Q 16-21.145 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 16-21.017 formé par M. Christophe X..., domicilié [...]                                         ),

contre un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel Y...,

2°/ à Mme G... C...      , épouse Y...,

domiciliés [...]                                                      ,

3°/ à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...]                                          ,

4°/ à M. Adrien A..., domicilié [...]                                      ,

5°/ à M. Olivier A...,

6°/ à M. Antoine A...,

domiciliés [...]                                                          ,

7°/ à M. Jean Frédéric A..., domicilié [...]                                    ,

8°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                                    , dont le siège est [...]                                    , représenté par son syndic Mme Sylvie B..., épouse Z..., domicilié [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-21.145 formé par :

1°/ M. Daniel Y...,

2°/ Mme Bernadette C..., épouse Y...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Sylvie Z...,

2°/ à M. Christophe X...,

3°/ à M. Adrien A...,

4°/ à M. Olivier A...,

5°/ à M. Antoine A...,

6°/ à M. Frédéric A...,

7°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                 ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° A 16-21.017 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° Q 16-21.145 invoque, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z... et du syndicat des copropriétaires du [...]                 , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 16-21.145 et A 16-21.017 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et les consorts A... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 16-21.145, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 2016), de dire que la parcelle [...] est la propriété indivise de Mme Z... et du syndicat des copropriétaires du [...]                 , et de rejeter leur demande au titre de la prescription acquisitive d'une courette faisant partie de celle-ci ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dès l'année 1980, la courette était fermée par un portillon et utilisée privativement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré du caractère équivoque de la possession à compter de 2003, a souverainement retenu que l'introduction de leur action en justice en 2009 laissait présumer qu'à cette date, la possession de M. et Mme Y... était devenue équivoque et que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve d'une possession trentenaire et en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient avoir prescrit la propriété de la surface revendiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi n° Q 16-21.145 et sur les deux moyens du pourvoi n° A 16-21.017, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. et Mme Y... à payer, chacun, à Mme Z... et au syndicat des copropriétaires du [...]                 , la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° A 16-21.017 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat de vente et de c