Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-27.821
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1350 F-D
Pourvoi n° W 16-27.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annabelle Z...,
2°/ à Mme Aurore Z...,
3°/ à M. Christian Z...,
4°/ à Mme Véronique B..., épouse Z...,
tous quatre domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 avril 2015, pourvoi n° 14-13.738), que, le 20 mai 2011, M. X... a acheté un appartement à M. et Mme Z... ; que, soutenant avoir été victime de manoeuvres dolosives exercées par les filles des vendeurs qui, lors de ses visites, demandaient de façon volontaire et systématique au responsable du bar situé au-dessous de l'appartement de réduire le volume sonore de la musique, il a assigné M. et Mme Z... et leurs filles, Mmes Aurore et Annabelle Z..., en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appartement était situé dans un quartier vivant de [...], au-dessus d'un pub générateur de toute évidence de nuisances sonores, comme il avait pu le constater par la remise d'un compte-rendu d'assemblée générale, dans lequel il était noté de façon très explicite les nuisances sonores liées à la présence de cet établissement et les plaintes et procédures qu'il avait générées et qui n'étaient pas totalement réglées, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les demandes faites par les filles des vendeurs au gérant du bar de réduire le volume sonore de la musique dans l'établissement durant les visites avaient eu un rôle déterminant du consentement de M. X... lors de l'acquisition de l'appartement, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande d'annulation de la vente fondée sur le dol ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'annulation de la vente pour dol et d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que M. X... s'est intéressé à l'acquisition d'un appartement situé dans le quartier animé du [...], dans le [...] arrondissement de [...] et situé juste au-dessus d'un bar restaurant de type pub intitulé « [...] » ; qu'il peut, dès ce stade, être constaté que M. X... n'a pas recherché un appartement particulièrement calme et exempt de toutes nuisances sonores ; qu'il ne résulte d'aucune des attestations produites qu'il a manifesté un tel souhait à l'agence immobilière chargée de la vente de l'appartement situé [...] ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que les époux Z..., seuls propriétaires de cet appartement et absents de [...], avaient chargé leur fille Aurore Z... de gérer avec les agences immobilières les visites de l'appartement et de les représenter pour la signature du compromis de vente ; que M. X..., âgé de 39 ans, a visité l'appartement à trois rep