Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-13.933

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° A 16-13.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Noëlle Z..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté l'existence au profit de la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme Noëlle Z... d'une servitude de passage grevant le fond cadastré section [...] appartenant à M. X... Y... et d'AVOIR condamné M. X... Y... à ménager sur sa parcelle un passage permettant l'accès à la parcelle de Mme Noëlle Z...,

AUX MOTIFS QUE selon les articles 682 et 683 du Code civil, que le propriétaire d'un fonds enclavé est en droit de réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé; que l'existence de la servitude en application de la loi n'interdit pas d'en aménager l'exercice au travers d'une convention ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée section [...] ne dispose d'aucun accès à la voie publique ; que selon les clauses de l'acte du 12 juillet 2006, portant donation par, notamment, M. Albert Z..., à Mme Noëlle Z..., précise, au chapitre des servitudes qu'«il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle présentement donnée, celle-ci étant enclavée» ; que si le fonds servant n'y est pas identifié, l'acte du 12 février 1993, portant sur la vente, à M. Y..., de la parcelle [...] , stipule, à titre de condition particulière, que « Le vendeur a, depuis de nombreuses années, accordé à M. Albert Z... (...) un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée [...]       , située derrière l'immeuble présentement vendu, l'acquéreur s'oblige à maintenir ce droit de passage, sans indemnité, tel que figuré au plan annexé » ; que cette convention par laquelle les époux Yves C... et Lucile CONSEIL, ses vendeurs, ont accepté de voir fixer l'assiette de la servitude légale de passage au profit du fonds enclavé sur leur propre fonds, est opposable à M. Y..., dès lors que ses auteurs y ont été parties, que son titre de propriété la rappelle et qu'il a pris l'engagement personnel d'en respecter les termes ; que sur ces motifs adoptés qui suffisent à la justifier, sans qu'il soit nécessaire de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant, et y compris ceux portant sur la nécessité de faire fixer judiciairement l'assiette de ladite servitude de passage sur la parcelle de M. X... Y..., il convient de confirmer la décision déférée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'existence d'une servitude de passage, l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la de