Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-22.672

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° Z 16-22.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., domiciliée [...]                                       ,

contre le jugement rendu le 23 mai 2016 par la juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion, dans le litige l'opposant à M. C... A... , domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. A... la somme de 500 €, majorée de 50 € par mois de retard depuis le 5 octobre 2015 à titre de restitution d'un dépôt de garantie, et rejeté ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué « dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées » ; que par ailleurs et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, applicable aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à cette date, « le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile » ; qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce qu'il a effectivement engagé des dépenses aux lieu et place de son locataire en raison d'un défaut d'entretien des lieux imputable à ce dernier ; que de l'état des lieux signé contradictoirement par les parties, il résulte que le logement loué par M. A... auprès de Mme X... était neuf ; que cette dernière reconnaît qu'aucun état des lieux de sortie n'a été signé avec son ancien locataire, mais soutient qu'elle a dû assumer des frais de remise en état à hauteur de la somme de 546,24 € ; qu'elle produit une facture de l'entreprise HJL datée du 20 juillet 2015 ; qu'elle précise également que M. A... est parti sans respecter son préavis ; qu'elle chiffre ainsi sa demande reconventionnelle à la somme de 46,24 € correspondant au reliquat de la facture du 20 juillet 2015, déduction faite du dépôt de garantie ; que cependant, M. A... nie la dégradation de la colonne de douche et affirme que l'appartement a été rendu en parfait état ; que la facture dont se prévaut Mme X... ne peut être justifiée par un état des lieux de sortie inexistant ; que M. A... affirme qu'il n'en a jamais eu connaissance avant la présente procédure et Mme X... ne s'en est jamais prévalue avant la présente instance alors qu'une tentative de conciliation a eu lieu le 8 décembre 2015 ; qu'il convient ainsi d'ordonner la restitution du dépôt de garantie de 500 € à M. A... et de dire que cette somme sera majorée d'une pénalité de 50 € par mois de retard comm