Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-23.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2643 F-D

Pourvoi n° D 16-23.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel H... , domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y... épouse Z..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à la société Allianz agences, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                                        , mandataire de M. Alfred B...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... épouse Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz agences, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. H... de son désistement de pourvoi au profit de M. A..., en sa qualité de mandataire de M. B... ;

Prononce la mise hors de cause du GIE Allianz agences ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 30 mai 2007 en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale par M. B..., agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. H... ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du mois de février 2012 à janvier 2013, alors, selon le moyen, que l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 dispose que « pour la détermination des taux et durées des allocations pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait été indemnisée par son employeur pendant quatre mois consécutifs du mois d'août 2011 à novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que Mme Z... retrouvait ses droits à indemnisation à l'expiration d'une période d'un an à compter de novembre 2011, soit novembre 2012 ; qu'en déboutant la salariée sur la période courant de novembre 2012 à janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 27, 3°, de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, d'une part que pour la détermination des taux et durées des allocations au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention, d'autre part qu'à l'issue de la durée totale d'indemnisation, le salarié qui a épuisé ses droits ne peut p