Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 12-19.886
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2644 F-D
Pourvoi n° P 12-19.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2012), que Mme Y... a été engagée par l'association Comité culture et loisirs « crèche des papillons » en qualité d'assistante maternelle à compter du 15 novembre 1991 ; qu'en arrêt maladie depuis le 21 novembre 2007, la salariée a été placée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a été licenciée, le 19 mai 2010, pour inaptitude physique et fautes lourdes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de faute grave, le licenciement prononcé contre un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement nul dès lors que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée avait été prononcé notamment en raison du placement en invalidité de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du harcèlement après avoir estimé qu'il ne résultait pas des éléments produits des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétention respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne mettait en cause le comportement de l'employeur que sur le terrain du harcèlement moral et ne fondait pas sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, sur un manquement simple de l'employeur à ses obligations ; que, dès lors, en allouant à la salariée des dommages-intérêts après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral mais retenu un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en modifiant le fondement juridique de la demande indemnitaire de la salariée sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel n'a pas sati