Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 12-28.016

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2645 F-D

Pourvoi n° A 12-28.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Zamkic LTD, société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., domiciliée [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société Zamkic LTD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et la société Zamkic a été définitivement reconnue, la salariée exerçant des fonctions de gardienne ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en allouant à Mme Y... la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que « l'intéressée, qui doit faire la preuve de l'étendue de son préjudice et affirme ne pas avoir retrouvé de travail, ne produit pas le moindre justificatif à cet égard et ne verse aux débats aucun document justifiant de sa situation tant à l'égard de ses ressources que de ses recherches d'emploi », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant au non respect de la procédure, à la brutalité de la mesure, aux circonstances de celles-ci et à l'ancienneté de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt retient que cette demande est exclusivement fondée sur les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail tels qu'interprétés et explicités par la jurisprudence, l'intéressée indiquant expressément dans ses conclusions écrites, qui ont été reprises oralement, qu'elle « demande à la cour de se prononcer au vu des éléments et documents dont elle se prévaut dans ses conclusions au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, anciens L. 122-49 et L. 122- 52 » dudit code, que les dispositions dont il est demandé l'application ont été introduites dans le code du travail par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 modifiée par la loi du 27 mai 2008, que les textes invoqués sont donc sans application en l'occurrence, la rupture de la relation de travail étant intervenue le 12 novembre 1997 ;

Q'en statuant ainsi, alors qu'un salarié est en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement, pour des faits antérieurs au 17 janvier 2002, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel, qui devait examiner si les agissements fautifs invoqués par la salariée étaient établis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce po