Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-14.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2646 F-D

Pourvoi n° T 16-14.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transvert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. Mathieu Y..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Transvert, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 27 octobre 2009 par la société Transvert en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié, le 11 mai 2011, pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen que, si un fait de vie privée ou personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, il en va autrement lorsque ce fait constitue un manquement du salarié à une des obligations découlant de son contrat de travail ; que, pour dire que l'accident de la circulation causé par le salarié ayant entraîné le décès d'un usager de la route ne constituait pas un manquement du salarié à une des obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part qu'il n'était pas établi que le salarié conduisait sous l'empire de produits stupéfiants ou d'un état alcoolique, d'autre part que la peine de prison d'un an qui lui avait été infligée pour ces faits était assortie du sursis simple et que son permis de conduire n'avait été ni suspendu ni annulé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré coupable du chef d'homicide involontaire pour s'être déporté sur la voie de gauche et avoir percuté le véhicule qui circulait normalement sur cette file, ce qui constituait un manquement évident à l'obligation de sécurité et de prudence découlant du contrat de travail de chauffeur routier du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234- 5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les circonstances de l'accident de la circulation survenu durant le temps de trajet ne permettaient pas d'établir un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transvert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transvert à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Transvert.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Transvert à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a