Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2648 F-D

Pourvoi n° K 16-21.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Friedlander, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Françoise Y..., domiciliée [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Friedlander, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Friedlander le 16 juillet 2002 en qualité de cadre assistante administration et gestion, affectée à Port Gentil au Gabon, a, par avenant du 1er juillet 2003, été promue responsable administrative et financière pour le secteur grands projets et agence avec affectation au Cameroun, Gabon et Guinée ; que, dans le cadre d'un conflit social au Gabon, les employés ont déposé un préavis de grève au mois d'octobre 2008, revendiquant notamment son départ ; que la salariée, placée en arrêt de travail pour maladie le 15 octobre 2008, est rentrée en France le 6 novembre suivant et n'a pas repris le travail ; qu'après avoir saisi le 27 janvier 2010 la juridiction prud'homale, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a, au terme des examens médicaux des 31 mai et 14 juin 2010, été déclarée inapte à tous les postes par le médecin du travail et a, le 30 juillet 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que ne méconnaît pas ses obligations l'employeur qui prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié ; que l'employeur, tout en contestant tout danger et tout harcèlement, a fait valoir qu'il avait soutenu la salariée, que tout avait été mis en oeuvre pour qu'elle soit en sécurité, et qu'au terme des négociations, son départ n'était plus demandé par les salariés ; que la cour d'appel a affirmé que « l'obligation de sécurité n'étant pas de moyen mais de résultat, l'employeur y a manqué sans qu'il soit besoin d'entrer dans la discussion entretenue par les parties sur le point de savoir si la direction n'a pas suffisamment soutenu sa salariée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si l'employeur n'avait pas tout mis en oeuvre pour que la salariée soit en sécurité et s'il l'avait soutenue, en sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que résultant des conclusions des parties ; alors que la salariée soutenait qu'elle avait été exposée à un danger, que l'employeur ne l'avait pas soutenue et qu'elle avait cédé à la demande de retour en France formulée par les grévistes, l'employeur a vivement protesté en faisant valoir que la salariée n'avait été exposée à aucun danger, qu'elle n'apportait aucune preuve de ses dires, qu'il lui avait apporté son soutien et qu'elle avait elle-même décidé de rentrer en France à un moment où son départ ne faisait l'objet d'aucune demande ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur ne contredisait pas les circonstances relatées par la salariée, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne contestait pas l'existence d'un conflit collectif du travail entre les salariés locaux et la direction et le confinement de la salariée à son domicile, a, sans être tenue de répondre à une