Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-22.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2649 F-D

Pourvoi n° X 16-22.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...]                       ,

2°/ Mme Monique Z..., domiciliée [...]                                07,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige les opposant à l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (AGEPAPH) - IEM Thésée, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de [...]- IEM Thésée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2016), que Mme Z... et M. Y... ont été engagés en qualité de psychologues cliniciens par l'association [...] pour exercer à mi-temps au sein d'un établissement médico-social ; que dans le cadre d'une réorganisation, il leur a été demandé de ne plus assister ensemble aux réunions hebdomadaires interdisciplinaires ; que les salariés ont, le 6 avril 2012, décidé d'exercer leur droit de retrait ; qu'après leur avoir demandé, le 17 avril 2012, de reprendre leur travail, le directeur a fait diligenter une enquête par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail entre le 22 et le 29 mai 2012, laquelle a conclu à l'absence de danger ; que convoqués le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de leur licenciement, les salariés ont indiqué le 18 juin suivant qu'ils allaient reprendre le travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 19 juin 2012 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte son âge, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs prétentions, la cour d'appel a retenu que si l'employeur démontre que le danger allégué n'existait pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

2°/ qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction, sur le terrain du droit disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte l'âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en espèce, pour rejeter les prétentions des salariés et estimer que l'exercice de leurs droits de retrait n'était ni justifié ni légitime, la cour d'appel a statué aux motifs généraux et inopérants, que l'enquête du CHSCT