Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-20.646
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2652 F-D
Pourvoi n° X 16-20.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Entente Atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte, [...] ,
2°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Entente Atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte, de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu avec l'association Entente Atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte (l'ACT) le 7 décembre 2013 une convention intitulée « ACT responsable d'accueil », par laquelle il acceptait d'assurer bénévolement l'accueil de l'ACT ; que cette convention précisait les horaires et jours de permanence de l'accueil, les périodes de disponibilité de l'intéressé en dehors de ces jours ainsi que certains jours fériés, la durée des congés, détaillait les tâches à accomplir et précisait que l'intéressé bénéficiait de l'occupation exclusive et gratuite d'un logement ; que l'ACT a résilié cette convention par acte du 11 février 2015 ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. Y... a saisi le 18 mars 2015 la juridiction prud'homale ; que l'ACT a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en sa qualité de membre de l'association, M. Y... était nécessairement appelé à participer, par l'apport de ses connaissances ou de son industrie, à la réalisation de son objet, qu'en outre, ce qui, selon les termes de la convention, peut s'apparenter à des horaires de travail stricts et à l'expression de l'autorité d'un employeur dans les autorisations d'absence définies, se révèle dans les faits moins contraignant puisque d'autres membres de l'ACT ont assuré le service de fourniture de carburant, d'accueil physique ou téléphonique et que M. Y... était régulièrement amené à réaliser des vols pendant les horaires d'accueil, que d'ailleurs, la convention et son avenant lui reconnaissent expressément l'initiative de prendre ses cinq semaines de congés par an, successivement ou séparément, et de déterminer lui même ses samedi et dimanche mensuels d'absence comme les jours fériés supplémentaires accordés, qu'il lui est également reconnu le droit de s'absenter y compris pendant les périodes de permanence sous réserve de la présence effective sur le site d'un responsable du bureau de l'ACT ou d'une personne agréée par ce dernier et d'en avoir reçu l'accord, cet accord préalable ne pouvant être une expression de l'autorité d'un employeur, mais se trouvant lié à la nécessité d'assurer la continuité de la permanence liée à la circulation aérienne, que la même capacité d'initiative est expressément donnée par l'article 2 de la convention au responsable d'accueil dans sa mission, que la lecture du courriel de M. Y... en date du 12 juin 2014 renseigne sur la fixation d'autorité par ses soins des nouveaux tarifs du bar du club house dont il a pour mission d'assurer le fonctionnement, qu'enfin l'appelant ne rapporte pas la preuve d'avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires relatives à l'exécution de son activité de responsable d'accueil et ne saurait tirer argument de l'expérience de Mme A... qui l'a précédé dans ces fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part que M. Y... devait accomplir, aux temps et horaires fixés par l'association, soit du 1er avril au 31 mars, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ou 19h, outre les rendez vous supplémentaires, les tâches définies unilatéralement par celle-ci, que compte tenu de cette astreinte il disposait de deux jours de repos par semaine, d'un samedi et d'un dimanche par mois, de six jours fériés et de cinq semaines de congés par an, et qu'il ne