Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-23.026
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2653 F-D
Pourvoi n° J 16-23.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Havas Publishing services (HPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Havas Publishing services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis, ci après annexés :
Attendu qu'en retenant que l'indemnité allouée au salarié ne pouvait être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de la société HPS à lui verser un rappel de rémunération variable pour les exercices 2004 et 2005, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité contractuelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce qu'il soit ordonné la compensation avec la somme de 26.500 € versée dans le cadre de la transaction ;
AUX MOTIFS QUE l'accord a été conclu à la suite du licenciement pour faute grave intervenu 20 jours auparavant ; aussi, pour apprécier, au moment de la signature de la transaction, l'existence de concessions réciproques, il convient de procéder à la qualification des faits à l'origine du licenciement tels qu'ils résultent de la lettre ; que l'ensemble des griefs précis et circonstanciés énoncés dans la lettre de licenciement font état des faits suivants : contrôle qualité insuffisant, voire inexistant, conduisant à des incidents répétés, comportement attentiste du salarié au quotidien en dépit des mises en garde multiples, rappels à l'ordre quant au respect des délais et au contrôle qualité sans modification du comportement du salarié, négligence et manque d'implication du salarié ; que les griefs ainsi énoncés caractérisent l'existence de manquements réitérés de M. Philippe Y... à ses obligations professionnelles de nature à caractériser un comportement fautif et à fonder un licenciement pour faute ; que la cour ne peut cependant se livrer à un examen plus approfondi des éléments de fait et de preuve qui aurait pour conséquence de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ; qu'en égard au comportement fautif avéré du salarié, l'indemnité versée à titre transactionnel à M. Philippe Y... ne peut être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, compte-tenu du licenciement intervenu pour faute grave 20 jours auparavant ; que le protocole transactionnel conclu le 26 janvier 2006 est valable ;
1/ ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que s'il en résulte que le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées, il pe