Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 15-25.824
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2654 F-D
Pourvoi n° E 15-25.824
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Résidence Marguerite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Résidence Marguerite, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur, après avoir vainement recherché de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement auprès de l'ensemble des maisons de retraite du groupe et consulté la déléguée du personnel, avait proposé à la salariée un poste à mi-temps qu'elle avait refusé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte des éléments communiqués qu'il n'existait qu'un seul délégué du personnel dans l'entreprise et que compte tenu de la démission en cours de mandat de Mme A..., déléguée titulaire, c'est Mme B... qui avait été élue comme suppléante qui a été désignée en ses lieux et place ; que dans ces conditions, Mme B... pouvait valablement être consultée le 8 juillet 2011 ; qu'il est soutenu que la déléguée du personnel ne disposait pas de toutes les informations nécessaires lors de la consultation ; que la cour constate qu'il ressort du procès verbal établi lors de cette consultation qu'il a été indiqué à la déléguée du personnel que les « solutions de reclassement sont inexistantes sur l'ensemble des structures du réseau Résydalya : une lecture a été faite de l'ensemble des réponses apportées par les établissements concernés » ; que le seul fait que la réponse négative de Mme Laurence C..., directrice des ressources humaines du groupe Résidalya soit datée du 25 août 2011, ne peut suffire à vicier la procédure de consultation des délégués du personnel, toutes les maisons de retraite du groupe ayant répondu de manière négative avant la consultation des délégués du personnel ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les demandes de reclassement ont été faites de manière sérieuse et loyale, un curriculum vitae et une copie du diplôme de la salariée ayant été joints au courriel précisant les aptitudes résiduelles de la salariée ; que par ailleurs, Mme Maria Y... soutient qu'elle n'a pas refusé le poste à mi-temps qui lui a été proposé ; que la cour constate que le courrier qu'elle a adressé le 15 juillet 2011 n'était pas un courrier d'acceptation, or on admet qu'une absence de réponse vaut refus du poste ; que dans ces conditions, Mme Maria Y... est réputée avoir refusé ce poste ; que c'est à tort que la salariée soutient que l'accident du travail dont elle a été victime trouverait sa cause dans un manquement de l'employeur car il serait dû à un manque de personnel qui l'aurai