Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-11.201
Textes visés
- Article L. 1226-13 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2655 F-D
Pourvoi n° F 16-11.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Farid Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Glaxo Wellcome Production, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Glaxo Wellcome Production a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Glaxo Wellcome Production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 juin 1999 en qualité de technicien de production par la société Glaxo Wellcome production (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 16 mars 2011 ; que par lettre du 11 mai 2011, le salarié a demandé à l'employeur de prendre en considération sa candidature à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de la société ; que le 29 août suivant, le contrat de travail a été rompu pour motif économique ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'annulation de la rupture du contrat de travail d'un commun accord ouvre seulement droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture et d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à l'exclusion de toute autre indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conclu à la nullité de la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. Y... ; qu'en lui allouant néanmoins l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait rompu le contrat de travail pour motif économique alors que le salarié avait été déclaré inapte et qu'elle n'avait pas mené à terme son obligation de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ayant été méconnues, l'employeur devait être condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'en rompant le contrat de travail du salarié pour motif économique alors que l'intéressé avait été déclaré inapte et que l'employeur, qui n'avait pas mené à son terme son obligation de reclassement, avait éludé les dispositions protectrices du salarié déclaré inapte prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, l'arrêt prononce la nullité du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant nulle la rupture du contrat de travail entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif ordonnant le remboursement par le sala