Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-12.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2656 F-D

Pourvoi n° N 16-12.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la mutuelle MNT, dont le siège est [...]                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle MNT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 2005 par la mutuelle MNT, a occupé en dernier lieu un poste de chef de projet ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 15 et 29 janvier 2013, la salariée a été licenciée, le 5 avril suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les postes de reclassement proposés par l'employeur conservaient à la salariée tant son niveau hiérarchique que sa rémunération et étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, que c'est à tort que l'intéressée les a refusés et à juste titre qu'elle a été licenciée pour inaptitude ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur justifiait que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail qui étaient disponibles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la mutuelle MNT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle MNT à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y... de ses demandes tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, condamner la Mutuelle Nationale Territoriale à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE "L'article L.1226-2 du code du travail prévoit qu'''à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu