Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-16.378
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 1226-12 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2657 F-D
Pourvoi n° G 16-16.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Cars Perrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Nourredine Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Cars Perrier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er mai 1991 en qualité de conducteur receveur par la société Les Cars Perrier, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 19 novembre et 3 décembre 2012 ; que le 3 janvier 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-12 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'indication, par écrit, des motifs faisant obstacle au reclassement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Cars Perrier à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité pour absence de notification des motifs rendant impossible le reclassement ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Cars Perrier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement non causé, de 9.371,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 937,15 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... été engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur par la société LES CARS PERRIER. Pour des raisons médicales, son contrat de travail a été modifié par un avenant le 1er octobre 2002, réduisant à titre temporaire et pour motifs thérapeutiques son temps de travail à mi-temps jusqu'au 31 mars 2004 puis de nouveau du 24 novembre 2006 au 27 février 2007. Par la suite, le salarié a été victime d'une agression à l'origine d'une ITT de 5 jours puis de prolongations jusqu'au 12 novembre 2010, date de consolidation de son état. Le 30 décembre 2011, le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail initial reconduit jusqu'au 3 janvier 2013. Le médecin du travail décidait lors d