Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-19.853
Textes visés
- Article 1153, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2669 F-D
Pourvoi n° K 16-19.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Parc, anciennement Bioparc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
en présence de :
- M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DS Parc,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DS Parc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DS Parc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de directeur technique par la société DS Parc, anciennement Bioparc ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2012 en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement ; si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls les cadres participent à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; en l'espèce, après avoir relevé que M. Z... était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps, assumait la responsabilité de l'établissement et percevait la rémunération la plus élevée, la cour d'appel a toutefois écarté la qualité de cadre dirigeant au seul motif qu'il n'était pas établi que le salarié ait participé à la direction de l'entreprise que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décision autres que de gestion courante ; en substituant ainsi le critère de la participation à la direction de l'entreprise aux trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que le cadre dirigeant, même s'il dispose de responsabilités importantes et doit être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome, n'en demeure pas moins un salarié soumis à ce titre à un lien de subordination ; il en résulte que le seul fait qu'un cadre soit contractuellement soumis aux directives et instructions de la direction ou à des contraintes budgétaires dans la gestion du personnel ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant ; en se fondant sur des considérations de cette nature pour dénier à M. Z... la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, les critères cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Bioparc, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que M. Z... décidait en toute autonomie