Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-22.388
Textes visés
- Article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2670 F-D
Pourvoi n° R 16-22.388 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fouad Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Natali Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bernard Z..., liquidateur judiciaire,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 23 novembre 2009 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Natali Bruno dont l'activité est soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés ; qu'il a été licencié le 21 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'indemnités de transports et de repas ; que M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Natali Bruno le 20 septembre 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir énoncé, s'agissant de l'indemnité de trajet, qu'il résulte de l'article 8-17 de la convention que le trajet compris dans le temps de travail ne peut faire l'objet d'une indemnisation, l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucune indication sur le fait que les temps de trajet dont il est constant qu'ils étaient accomplis avec un véhicule de l'entreprise, donc hors du champ d'application de l'article 8-17 précité, n'étaient pas inclus dans le temps de travail rémunéré ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre de l'indemnité de trajet, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fouad Y... de ses demandes indemnité de transport, de trajet et de repas, ainsi que de rectification par l'employeur des bulletins de paie concernés, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité de trajet celle-ci vise, aux termes de l'article 8-17, à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente po