Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-17.212
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2671 F-D
Pourvoi n° Q 16-17.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié chez Mme Z...[...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2016) que M. Y... a été engagé, le 27 janvier 2003, en qualité chauffeur livreur par la société Toupargel ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié le 26 avril 2013 ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié était fondée à hauteur de 2 432,75 euros outre 243,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a cependant condamné, dans son dispositif, la société Toupargel à payer au salarié les sommes de 2 865,91 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 286,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut selon l'article 462 du code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt RG : n° 13/22744 rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel Aix-en-Provence (17e chambre) ;
Dit que dans le dispositif de cet arrêt le membre de phrase « 2 865,91 euros au titre d'heures supplémentaires et 286,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » sera remplacé par « 2 432, 75 euros au titre d'heures supplémentaires et 243,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ;
Condamne la société Toupargel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné l'annulation des avertissements des 10 février 2009, 16 avril 2009 et 15 février 2010 et d'AVOIR condamné la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L1333-l du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits rep