Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-12.103
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2674 F-D
Pourvoi n° M 16-12.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Uni'Agrid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Uni'Agrid a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uni'Agrid, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Uni'Agrid le 1er août 2004 en qualité de directrice technique ; qu'ayant démissionné le 21 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2012 sollicitant le paiement des primes annuelles de 2007 à 2011 et les congés payés afférents ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la salariée à verser à l'employeur une somme en restitution de salaires, l'arrêt retient qu'il est établi une absence totale de fourniture de prestation de travail de la salariée à compter de novembre 2007, de sorte qu'il sera jugé que les salaires ne lui étaient pas dus à compter de novembre 2007 et sera ainsi fait droit à la demande de remboursement de la société ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant, dans le même temps, que la salariée était fondée à obtenir le versement, depuis novembre 2007 et jusqu'à sa démission, de la prime annuelle, dont elle avait constaté qu'elle devait être calculée au prorata du temps de travail effectif si le contrat de travail est suspendu ou résilié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la société Uni'Agrid la somme de 36 267,88 euros en restitution des salaires indûment perçus et en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel de salaire au titre de son coefficient conventionnel pour les périodes de 2009 à 2011 et en ce qu'il condamne la société Uni'Agrid à payer à Mme Y... la somme de 6 949,31 euros au titre des primes annuelles dues pour les années 2007 à 2011, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Uni'Agrid aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Uni'Agrid à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à verser à la société Uni'agrid la somme de 36 267,88 € en restitution des salaire