Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2675 F-D

Pourvoi n° X 16-21.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace auto des Costières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Constantin Y..., domicilié [...]                                                              ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Espace auto des Costières, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2016) et les pièces de la procédure, que M. Y..., engagé le 3 septembre 2007 par la société Espace auto des Costières, en qualité de vendeur de véhicule d'occasion, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2011 ; qu'examiné par le médecin du travail le 7 novembre 2011, le salarié a été déclaré inapte à son poste de vendeur et, suivant une deuxième visite du 23 décembre 2011, il a été déclaré inapte sans proposition de reclassement dans l'établissement, le médecin ayant précisé qu'il restait apte à un poste similaire dans une autre entreprise ; que le 14 février 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui en ont fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace auto des Costières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace auto des Costières à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Espace auto des Costières.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ESPACE AUTO à payer à Monsieur Y... les sommes de 18.500 € pour heures supplémentaires et 1.850 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Il n'est pas indifférent de noter qu'initialement le salarié ne formulait aucune demande sur ce point lors de la saisine du 'conseil de prud'hommes. L'article L3171-4 du Code du travail dispose : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et q