Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-23.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2676 F-D

Pourvoi n° M 16-23.511

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à la société Arc d'Hades SL, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17600, calle Blanc, n° 8 17600, Figueres Girona Espagne, exerçant sous l'enseigne Arcades Europe,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Arcades et de la société Arc d'Hades SL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Arcades le 21 mars 2006 par contrat de travail à temps plein en qualité d'attaché commercial ; que le même jour, il a remis à son employeur un document énonçant : "Je soussigné Philippe Y..., démarre à mi-temps à compter du 2-03-2006, jusqu'à changement selon concertation" ; que le contrat de travail a été transféré à la société Arc d'Hades SL exploitant sous l'enseigne Arcades Europe ; que licencié le 18 mai 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, l'arrêt retient que si la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas mentionnée, il doit être relevé que les fonctions d'attaché commercial exercées par le salarié ne comportent pas d'horaires fixes et que le salarié ne prouve aucunement être resté à la disposition de son employeur en dehors de son mi-temps du 21 mars 2006 au 15 décembre 2006 puis de son volume horaire mensuel de 114 heures, de sorte que dans ces conditions le salarié doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, ce dont il résultait que le contrat était présumé être à temps complet, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de M. Y... est un contrat à durée indéterminée à temps partiel et le déboute de la demande inhérente au titre du rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Arc d'Hades SL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail était un contrat de