Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-24.241

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2677 F-D

Pourvoi n° E 16-24.241

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y... , domiciliée [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hygiène service nettoyage,

2°/ à la société Eure K propreté services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

3°/ au CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [...]                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2014), que Mme Y... a été engagée par la société Hygiène service nettoyage à compter du 20 mai 2010 en qualité de femme de chambre ; que son contrat a été transféré à la société Eure K à compter du 1er janvier 2012 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2012 ; que la société Hygiène service nettoyage a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 30 mai 2012, la société Christophe Mandon ayant été désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte n'étaient pas établis et qu'il y avait lieu de la débouter de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir débouté Mme Y... de sa demande de requalification à temps complet de son contrat de travail à compter du 20 mai 2010 et tendant à ce qu'en conséquence, il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Hygiène Service Nettoyage les sommes de 10 453,41 euros à titre de rappel de salaires et de 1045,34 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE «en application de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit porter plusieurs mentions obligatoires dont la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et à défaut le salarié bénéficie d'une présomption de travail à temps complet sauf à l'employeur de prouver d'une part la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois, et d'autre part le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en l'espèce, que le seul contrat de travail produit par Mme Fatimata Y... ne mentionne pas la répartition du travail entre les jours de la semaine, le paragraphe intitulé «