Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-22.300

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2678 F-D

Pourvoi n° V 16-22.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié 110 boulevard du président Wilson, résidence Les Nereides, 06160 Juan-les-Pins,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. Y... a, entre le 28 juillet 1997 et le 9 novembre 2001, effectué des missions en qualité d'avitailleur d'aéronefs au sein du GIE Groupement d'aviation d'Orly ; que le 19 décembre 2001, il a été engagé par société Total raffinage distribution, aux droits de laquelle vient la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement d'une contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage, quand elle constatait que l'entreprise ne contraignait pas les avitailleurs à se vêtir ou se dévêtir de leur tenue sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation au port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement d'une contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage, quand elle constatait qu'une partie des salariés quittaient l'entreprise en tenue, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;

3°/ qu' aux termes de l