Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-10.771

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article L. 1251-41 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2682 F-D

Pourvoi n° P 16-10.771

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Newrest France, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à la société Randstad, dont le siège est 276 avenue du président Wilson, 93211 Saint-Denis-la-Plaine,

défenderesses à la cassation ;

La société Randstad a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aupert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Newrest France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis son salarié, M. Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par quatre vingt deux contrats de mission énonçant tous comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 20 juillet 2007 au 18 février 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de mission tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et M. Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ;

2°/ qu'à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société