Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-24.214
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile.
- Article L. 1251-41 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2683 F-D
Pourvoi n° A 16-24.214 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Newrest France et Randstad ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Newrest France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis sa salariée, Mme Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par soixante contrats de mission énonçant, à l'exception d'un seul contrat de remplacement d'un salarié absent, comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 19 mai 2007 au 4 juin 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de mission tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu à mettre la société Randstad hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et Mme Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ;
2°/ qu'à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaie