Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 15-23.555
Textes visés
- Articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige.
- Article L. 1233-45 du code du travail.
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2684 F-D
Pourvoi n° P 15-23.555
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A... Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans Europ Express (TEE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ali A... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Dijon-Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. A... Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Trans Europ Express, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... Z... a été engagé par la société Trans Europ Express en qualité de chauffeur-livreur zone courte ; que, licencié pour motif économique le 14 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la durée du temps passé au service de l'employeur est, pour les conducteurs « zone courte », fixée à 507 heures par trimestre, qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure de temps de service effectuée au-delà de cette durée, et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information du salarié sur ses repos compensateurs, l'arrêt retient qu'ainsi que l'expose l'intéressé, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 195e heure annuelle ouvrent droit à un repos compensateur de 100 %, et qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de paie qu'il a effectué un total de 1163 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de 100 % ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas le non-respect par l'employeur de cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trans Europ Express à payer à M. A... Z... des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information en matière de repos compensateurs, et déboute M. A... Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parti