Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-19.682

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2687 F-D

Pourvoi n° Z 16-19.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ICTS Marseille Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                                                 ,

2°/ à Pôle emploi Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS Marseille Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 23 novembre 1999 par la société CF Management Holding en qualité de responsable des ressources humaines statut cadre, son contrat de travail stipulant une clause de forfait en jours ; que son contrat de travail a été transféré à la société Astriam CF Airport Security puis à la société ICTS Marseille Provence ; qu'il a, le 18 janvier 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 25 mai 2012 ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que, même si la plupart des manquements ne sont pas démontrés, il apparaît toutefois que la violation par l'insertion dans l'avenant de transfert d'une clause de forfait annuel en jours non conforme aux règles légales constitue dès lors qu'elle se rapporte à des éléments essentiels de la relation de travail à savoir le temps de travail et la rémunération un manquement d'une gravité suffisante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ICTS Marseille Provence et la condamne au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et ordonne le remboursement par la société ICTS Marseille Provence aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. Y... dans la limite de six mois, et la remise de l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ICTS Marseille Provence.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ICTS Marseille Provence à payer à M. Y... la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour clause de forfait annuel en jours non conforme aux règles légales et inopposable au salarié,

AUX MOTIFS QUE sur la réclamation nouvelle en appel co